C-24.2, r. 29 - Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers

Texte complet
4. Un certificat d’immatriculation temporaire contient les renseignements suivants:
1°  la date de la délivrance, la date du début de la période de validité et celle de l’expiration;
2°  la période de validité;
3°  le numéro du certificat;
4°  le numéro d’identification du véhicule routier;
5°  le numéro de la plaque d’immatriculation, le cas échéant;
6°  le but du déplacement du véhicule routier;
7°  dans le cas d’un véhicule routier vendu par un commerçant de véhicules, la date de la vente et le numéro du formulaire, prescrit par la Société, attestant la vente du véhicule.
D. 1420-91, a. 4; D. 997-2022, a. 4.
4. Un certificat d’immatriculation temporaire contient notamment les renseignements suivants:
1°  le nom et l’adresse de la personne à qui il a été délivré;
2°  la date de la délivrance, la date du début de la période de validité et celle de l’expiration;
3°  la période de validité;
4°  la description du véhicule routier ou le numéro de l’immatriculation;
5°  le but du déplacement du véhicule routier;
6°  dans le cas d’un véhicule routier vendu par un commerçant, la date de la vente.
D. 1420-91, a. 4.